503.2R1. Pour l’application de l’article 503.2 de la Loi:a) le choix prescrit est celui prévu au paragraphe 3.2 de l’article 184 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b) les termes et conditions prescrits sont ceux déterminés en vertu de l’alinéa c du paragraphe 3.2 de l’article 184 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) les documents prescrits sont une preuve de l’exercice du choix prévu au paragraphe 3.2 de l’article 184 de la Loi de l’impôt sur le revenu et une copie conforme des documents transmis au ministre du Revenu du Canada à l’appui de ce choix.